Autres sons de cloches !

jeudi 6 mai 2021

 


BELGIQUE / VOS DROITS

Source : Obspol (Observatoire des violences policières en Belgique) 


Le métier de policier confère des pouvoirs importants, des prérogatives exorbitantes du droit commun, à ceux qui l’exercent, leur permettant de porter légalement atteinte aux droits fondamentaux des individus : usage de la force, limitation de la liberté d’aller et venir, contrôle d’identité, etc.

Or, Comme l’atteste le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), se plaindre de comportements illégaux de policiers n’est pas toujours facile. Il convient dès lors de disposer d’une certaine dose de persévérance. Malgré cela, il faut encourager les victimes d’abus à porter plainte de manière systématique, afin d’éviter que des comportements illégaux perdurent et afin d’enrayer le sentiment d’impunité, tant dans le chef de la victime que dans celui de l’auteur.

À cet égard, la récolte de preuves et de témoignages s’avère souvent déterminante. Il convient dès lors de ne pas la négliger. En outre, il convient également de garder à l’esprit que le dépôt d’une plainte va mettre en branle une procédure longue et fastidieuse. Il faut donc s’armer de patience et de courage pour en voir l’aboutissement.

Si ce processus est long et compliqué, il n’en est pas moins indispensable. Il convient de s’assurer que les détenteurs de ce pouvoir soient irréprochables... (Extrait de l’article)


Voir ici : 

https://obspol.be/vos-droits?fbclid=IwAR3iLthRqGOChLFm3huZHrmZ-nI5woCM8TU3BlfX-z_O-p9djLYiWgn0l0A


 




BELGIQUE / MAUX D’ORDRE 


Par Yves Couvreur,  Médecin spécialiste en anatomie pathologique - 5 mai 2021


L’Ordre des médecins en Belgique s’identifie à la préservation de l’image du médecin dans la société.

Son action vise à ce que la communauté des médecins conserve une dignité et une rectitude qui permettent au patient d’avoir une confiance totale dans le dialogue intime médecin – patient.


On notera, cependant, que la médecine se veut « l’Art de guérir  » ce qui est assez différent d’une politique préventive, qui a pourtant été à la base de l’augmentation significative de la durée de vie, et cela, avant l’ère d’une médecine curative. 


L’absence de guerre, de famine, l’hygiène sociale, … voilà les facteurs primordiaux de l’augmentation de la durée de vie.

Il est difficile de départager dans cette augmentation, la part due à la médecine préventive et la part due à la médecine curative.


Ce travail devrait être fait  : le patient est aussi un contribuable.

Pour en revenir à l’Ordre des médecins, il est là pour garantir au patient que le médecin pratique son art en toute liberté, et en perspective exclusive du bien du patient. Cette relation médecin – patient doit être considérée comme unique, infiniment précieuse. Toute interférence dans celle-ci doit être soigneusement pesée et limitée. Une démarche légaliste veut que les restrictions aux libertés individuelles, pour le bénéfice du groupe doivent être clairement définies et limitées dans le temps.


Or, depuis le début 2020, l’État belge s’est arrogé, sous couvert de protection de la population, des outils inconstitutionnels, ce qui a d’ailleurs été reconnu comme tel par le jugement en référé du 31 mars 2021.


L’Ordre des médecins, qui s’est toujours identifié comme protecteur de la liberté thérapeutique, a malheureusement choisi d’emboîter le pas à l’État, en s’insinuant de plus en plus entre le médecin et son patient. Il se fait maintenant le gardien de l’obéissance du corps médical à des directives scientifiques ou prétendues telles.

Entre les consignes de distanciation sociale, de masque obligatoire, d’absence supposée de traitement efficace contre la COVID 19, de lock down en réouverture partielle, de suppression brutale de la distribution d’hydroxychloroquine et puis sa réintroduction discrète, … dans cette liste non exhaustive d’aller et retour, il est impossible de trouver une « vérité ».


À cela, l’Ordre substitue la notion de « consensus scientifique ». Par définition, la science est l’ennemi du « consensus », car celui-ci doit être systématiquement remis en question.


Devant cette incohérence abyssale, et l’autoritarisme des mesures gouvernementales, comment s’étonner que l’Ordre des médecins, ne trouve de solution, comme le gouvernement, que dans un « vaccin » dont le caractère expérimental est confirmé par les firmes pharmaceutiques elles-mêmes ? Or, ce caractère expérimental n’est acceptable légalement que dans la mesure où il n’y a pas de traitement pour les patients atteints de COVID-19, ce qui est rigoureusement faux.


Évidemment, la réduction depuis des décennies du nombre de lits aigus est pour beaucoup dans l’embouteillage des services de soins intensifs ; la volonté délibérée de prétendre qu’il n’y a pas de traitement réduit le corps médical à ne pratiquer que des traitements symptomatiques, lesquels amènent bon nombre de patients en soins intensifs, alors qu’ils auraient pu être convenablement soignés en médecine de ville.


Le Plan est donc là, efficace, pour museler la population.

Cette justification trouvée par le gouvernement, par les gouvernements, pour toutes ces mesures illégales ou anticonstitutionnelles repose sur l’encombrement des lits aigus, ce qui est donc une pure et simple malhonnêteté. M. Vandenbroucke a depuis toujours été atteint d’un déficit grave de relation normale avec l’honnêteté.

Il est étrange que l’Ordre approuve, sans aucune réserve, des mesures, à la fois médicalement et légalement discutables. Où reste sa politique officielle de la liberté médicale  ?


On pourrait imaginer que l’Ordre, devant ce chaos social cherche à aider l’ensemble des médecins pour leur permettre une pratique optimale. Il n’en est rien.


Personnellement, j’ai interrogé, depuis le mois de janvier 2021, à plusieurs reprises l’Ordre des médecins sur des points précis pour lesquels je n’ai jamais obtenu de réponse. À savoir :

  1. La position de l’Ordre concernant les traitements possibles.
  2. La position de l’Ordre concernant le respect des lois de 2002 sur les droits des patients qui imposent de pouvoir préciser les avantages et les inconvénients de telle ou telle attitude médicale.
  3. La position de l’Ordre concernant l’assurabilité, lors de la « vaccination » compte tenu du caractère expérimental de celle-ci. Cette assurabilité concernant à la fois les patients et les praticiens.
  4. La position de l’Ordre concernant une analyse chimique précise, indépendante, de la composition des vaccins. C’est-à-dire hors de Sciensano, dont le directeur a une formation centrale de gendarme et de militaire, et très accessoirement d’administratif de la médecine. J’ai d’ailleurs reçu un étonnant courrier de la part du Directeur lui-même. Visiblement placé là pour sa capacité à donner et à recevoir des ordres.


À toutes ces questions, l’Ordre « répond » de manière stéréotypée, uniquement par l’intimidation. Des confrères se sont retrouvés suspendus pour 6 mois pour avoir émis des doutes sur l’utilité et l’innocuité des « vaccins », d’autres ont été entendus pour « complotisme », d’autres encore pour avoir appelé, sur des réseaux sociaux à la « désobéissance civile », ce qui semble presque un devoir, vu le mépris du gouvernement pour la démocratie. La justice confirme cette assertion. Dont acte !

La liberté d’expression est un droit constitutionnel ; elle ne peut être bridée que dans des conditions bien particulières, et certainement pas au nom de la simple « déontologie ».


L’Ordre, d’un côté adopte systématiquement les postures autoritaires du gouvernement et les postures discutables de big Pharma, mais dans le même temps, refuse aux médecins de clarifier ses positions.

Bien au contraire, l’Ordre pourchasse férocement tous ceux qui exercent leur liberté thérapeutique, au plein sens du mot. C’est-à-dire des médecins qui souhaitent informer et traiter loyalement leur patient, et peut-être même simplement se conformer aux lois de 2002.


En effet, les médecins qui pratiquent la vaccination, sans expliquer clairement qu’ils sont incapables d’évaluer les avantages et les risques de la vaccination sont, eux, dans l’illégalité.


L’Ordre se fait donc l’allié des confrères dans l’illégalité, et s’attache à faire taire tous ceux qui veulent respecter leurs patients, la loi, leur conscience, leur liberté, et le serment d’Hippocrate.


Source de l’article :

https://www.kairospresse.be/maux-dordre/?fbclid=IwAR1tGa1M8mz-CG-jQGvsGHsuptTgnpOacJ6IA-fkc3ot3tLTpMLIgTAgOWE


 




LA STRATÉGIE DU TOUT VACCIN, LES TRAITEMENTS NÉGLIGÉS, UN PASS POUR LA LIBERTÉ OU EN ROUTE VERS L’ARMAGEDDON ? 


Par Aryan Afzalian, Ingénieur civil et Docteur en Sciences Appliquées - 


Un vaccin n’est jamais un produit neutre et il faut tenir compte du rapport bénéfice-risque. Hors, malgré la propagande actuelle en la faveur des nouveaux vaccins du Covid, il faut bien avouer que l’on en saurait bien peu, d’après le dire de certains experts pourtant de renom et d’habitude pro-vaccin… (Extrait de l’article)


Voir l’article complet ici : 

https://auxamescitoyennes.com/2021/03/24/covid-vaccin-mortalite-et-ivermectine/?fbclid=IwAR003KJfUoKCF3GZka6i2F8GfpAcegawOY2Cqv7HTgPZ6kZP7phxvWUaBgw


mercredi 5 mai 2021

 




VIDÉO / CESSONS DE DONNER DES LEÇONS À L’AFRIQUE ! 


Covid19 - 4 mai 2021 


Bulletin d'information du Pr. Philippe Parola, chef de service à l'IHU Méditerranée Infection.  Il explique pourquoi la mortalité de l'Afrique est si faible, par rapport aux prévisions initiales de l'OMS notamment...


Voir la vidéo ici : 

https://youtu.be/TTbVTVN0FVE



 




BRÈVE, LE VACCIN ANTI-SARS-COV-2 EST DANGEREUX ! 


Par le biologiste Jacques Henry - le 5 mai 2021


Un article provenant d’une équipe de biologistes pilotée par le Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire du Salk Institute for Biological Studies à La Jolla en Californie du sud et en étroite collaboration avec l’Université de Californie à San Diego et publiée le 30 avril 2021 vient jeter un pavé dans la mare des certitudes mondiales relatives à la nécessité de « vacciner » la totalité des populations avec un ARN messager provoquant la synthèse par l’organisme humain de la protéine Spike-1 du coronavirus. La personne vaccinée ainsi est censée produire cette protéine étrangère et s’en défendre avec son système immunitaire.


Devant le nombre croissant de personnes vaccinées ainsi et développant des pathologies relatives à la circulation sanguine, cette équipe de biologistes a voulu expliquer ce qui se passait au niveau des tissus pulmonaires en soumettant des hamsters dorés directement à la protéine spike par voie respiratoire. Ils ont eu la surprise de constater que cette protéine provoquait en quelques minutes des dommages vasculaires au niveau des poumons. Les curieux peuvent lire l’article paru dans la revue Circulation Research : https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 en accès libre.


Si les auteurs se gardent bien de le mentionner l’injection d’ARN messager codant pour la protéine spike du coronavirus à des personnes en vue de les protéger contre une infection coronavirale subséquente peut provoquer des effets indésirables au niveau de la circulation sanguine en induisant de profondes perturbation du tissu endothélial.


Très justement ces biologistes concluent que le SARS-CoV-2 n’est pas au sens strict du terme une maladie respiratoire mais une maladie de la circulation sanguine. Injecter un ARN messager qui code pour la protéine spike est donc criminel …


Source : https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/


Vu l’article ici :

https://jacqueshenry.wordpress.com/2021/05/05/breve-le-vaccin-anti-sars-cov-2-est-dangereux/


——


La généticienne française Alexandra Henrion-Caude a également repris cette importante information sur sur page Twitter le 4 mai 2021,  ici : 

https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1389632937705021441


 





AVERTISSEMENT : RÉACTIVITÉ CROISÉE POSSIBLE DES EXCIPIENTS ENTRE LES VACCINS PFIZER / MODERNA ET ASTRAZENECA / JANSSEN 


Réinfocovid - avril 2021


Il est noté dans les notices d’utilisation de ces vaccins qu’il ne faut pas interchanger les vaccins pour compléter le schéma vaccinal !



Une telle combinaison de traitements, sans aucune étude préalable de toxicité bafoue toutes les règles de pharmacovigilances…


Nous allons nous pencher dans cet article sur les excipients, c’est-à-dire les molécules accompagnants le principe actif (l’ARNm ou le vecteur adénoviral génétiquement modifié) permettant sa stabilité et donc son fonctionnement.

Les vaccins Pfizer et Moderna contiennent chacun un excipient ou « ingrédient » lipidique contenant du PEG 2000 qui n’a jamais été utilisé auparavant dans un produit de santé chez l’homme !


D’autre part, les vaccins AstraZeneca et Janssen, incluent quant eux dans leur formulation un agent polymérique, le PS80 (polysorbate, E433), permettant de fluidifier la texture du vaccin [5]…


Or, le PEG2000 (dans les vaccins Pfizer et Moderna) et le PS80 (dans les vaccins Astra-zeneca et Janssen), ont déjà un effet allergène potentiel connu indépendamment l’un de l’autre, surtout pour les PEG de masse moléculaire supérieure6 à 1000 g·mol-1 (ce qui est le cas donc pour PEG 2000 de masse molaire moyenne de 2000 g·mol-1), pouvant engendrer des réactions fortes chez certains patients sensibles à ces molécules [4, 5]

Mais le plus grave et inquiétant, est l’effet synergique de l’association de ces deux substances, qui ne s’additionne pas mais se multiplie, par un mécanisme décrit dans la littérature de réactivité croisée (cross reactivity) entre le PEG et les polysorbates [6, 7, 8]… (Extraits de l’article)


Voir l’article complet ici :

https://reinfocovid.fr/science/avertissement-reactivite-croisee-vaccins-covid-19/







VACCIN PFIZER, LA ROLLS-ROYCE DES POISONS ?


Par Philippe Huysmans - Mondialisation.ca, 04 mai 2021 - Le Vilain Petit Canard


Se faire inoculer un vaccin n’a rien d’anodin, surtout qu’en l’espèce, on ne peut pas vraiment parler de vaccins, mais bien de thérapies géniques n’ayant jamais été expérimentées sur l’homme, dont on ne connaît rien des effets à long terme, et qui restent, quoi qu’on en dise, au state expérimental de phase III jusqu’en 2023 au moins… (Extrait de l’article)


Voir l’article complet ici :

https://www.mondialisation.ca/vaccin-pfizer-la-rolls-royce-des-poisons/5656109



 




VIDÉO / DR TADEUSZ NAWROCKI (*) - CONSÉQUENCES INDÉSIRABLES 


Par Myriam Marino  - 22 Mars 2021


Voir le film ici : https://class.alternative-academy.net/dr-tadeusz-nawrocki-consequences-indesirables-film-a-visionner-gratuitement-1/


L’arrivée du vaccin dit à ARN messager de Pfizer, un vaccin à « acide nucléique » premier de son genre, issu des biotechnologies, contre la covid-19, n’a pas été sans susciter de nombreuses questions teintées d’inquiétude. Elles concernent deux points en particulier:

Cet ARN inoculé peut-il se transformer en ADN et intégrer le génome de l’hôte ? Si ce vaccin modifie l’ADN, quels sont les effets potentiels à long terme sur la santé, et ses répercussions sur la descendance ?


Ce sont des questions justes*, que se propose d’explorer Jean-Yves Bilien dans ce reportage qui nous invite à un voyage passionnant au cœur de la biologie moléculaire, guidé par le Dr Tadeusz Nawrocki, spécialiste en la matière et dont les travaux se sont intéressés de très près aux virus à ARN, dont fait partie le SARS-CoV2, responsable de la Covid-19. 


Ces questions sont souvent écartées, minimisées, voire moquées par les différents « experts » invités à s’exprimer sur le sujet dans les colonnes des journaux ou sur les plateaux TV.

Mais ils sont formels : il est impossible que l’ARN se transforme en ADN. Le processus suit un chemin précis qui ne peut pas se faire en sens inverse.


Pour nous permettre de comprendre tout ce qui se joue et les implications potentielles sur l’ADN de l’hôte d’un vaccin contenant des petits fragments d’ARN viral, le Dr Tadeusz Nawrocki nous explique en détail le fonctionnement de la biologie moléculaire : l’ADN, l’ARN, les différents ARN, dont le messager, les mécanismes de duplication-transcription-traduction, ainsi que les acteurs en jeu que sont les enzymes. Ce décryptage nous apporte peu à peu cet éclairage nécessaire et salutaire dont nous avons tous besoin, y compris dans le choix du terme ARN messager dont se targue le vaccin de Pfizer, un «abus  de langage», une uniformisation de l’appellation, permettant d’occulter des questions gênantes…

Le Dr Nawrocki commence par démonter le paradigme « has been » depuis 40 ans qu’est le dogme central de la biologie moléculaire, énoncé pour la première fois par Francis Crick en 1958, et selon lequel l’ADN produit l’ARN et l’ARN produit la protéine. Une fois que « l’information » est passée par la protéine, elle ne peut plus en sortir. Le mécanisme de la traduction est strictement irréversible, a ajouté Jacques Monod en 1970.

Il n’est ni observé, ni d’ailleurs concevable que de « l’information » soit jamais transférée dans le sens inverse, c’est-à-dire de protéine à ADN. Pourtant la même année, un scientifique américain, Howard Temin (Prix Nobel 1975), faisait la découverte d’une enzyme très particulière : la transcriptase inverse, permettant à certains virus de fonctionner « à l’envers », qu’il appellera de ce fait des rétrovirus : c’est leur ARN qui se transformera en ADN et non l’inverse quand ils infectent une cellule. Quelques mois plus tard  le Dr Mirko Beljanski (avec lequel le Dr Nawrocki à collaboré 22 ans) mettait en évidence la transcriptase inverse chez les bactéries. Enfin, la détection de cette enzyme dans les cultures de cellules infectées a permis la découverte du VIH, en 1983. 

Donc, ce n’est pas impossible.


Le Dr Nawrocki nous parle avec précision de l’ARN messager et nous explique pourquoi cette appellation est utilisée pour le vaccin. L’ARN messager est en effet le seul à ne pas pouvoir véhiculer une information qui serait transcrite en ADN. La plupart des autres ARN identifiés du cytoplasme savent utiliser les mécanismes décrits pour remonter à l’ADN du noyau, or il ne l’est pas parce que c’est un modèle d’ARN transformant, les ARN transformants déclenchent la réplication de l’ADN, ils sont appelés pour cela ARN amorceurs.

Ainsi, le Dr Nawrocki invite à se poser des questions fondamentales sur la fabrication des vaccins, notamment ceux obtenus par génie génétique, et tout récemment par les ARN dits messagers, « véritables systèmes OGM », pouvant induire, par exemple, des segments aberrants d’ADN dans les cellules hôtes. Qu’en sera-t-il de cet ADN dégradé ou des fragments d’ARN libérés, qui entraînent autant d’activités incontrôlables, ceci en fonction de notre mimétisme moléculaire HLA spécifique, viral et microbien ?

Enfin, la découverte récente par le bio-informaticien Chase W. Nelson, en octobre 2020, d’un gène mystérieusement caché dans la Covid-19, alors que cela fait des mois que des centaines d’équipes à travers le monde scrutent le génome du coronavirus, sans l’avoir détecté, invite à quelque modestie et surtout beaucoup de prudence aussi bien de la part de la communauté scientifique que des autorités sanitaires.

Ainsi, plutôt que la vaccination, conclut le Dr Nawrocki, il est préférable d’envisager une stratégie d’ensemble. Dans la lutte contre les virus, il faut à la fois entraver le virus lui-même, bloquer sa multiplication, bloquer les enzymes de transcription et/ou d’intégration dans la cellule hôte.
Cette autre orientation thérapeutique existe, élaborée sur la base de substances naturelles  et consistant dans l’action conjuguée de trois principes actifs. 
Cette mise en bouche étant faite, vous pourrez découvrir, en visionnant ce reportage de Jean-Yves Bilien, les détails des différents rouages pour un jugement éclairé. 
 
* Selon les termes du Dr Doug Corrigan, docteur en biochimie et en biologie moléculaire, cité en ouverture de ce reportage  de Jean-Yves Bilien. 



(*) Voir ici : https://class.alternative-academy.net/inscriptions-nawrocki/


Source du texte et du film, ici : 

https://class.alternative-academy.net/dr-tadeusz-nawrocki-consequences-indesirables-film-a-visionner-gratuitement-1/



 


VIDÉO / LA MINUTE DE RICARDO / COMMENT CONTOURNER LE PASS SANITAIRE ?

Par le journaliste Richard Boutry - 4 mai 2021.


animap.fr – De quoi s’agit-il ?

À cause du Corona et de la gestion politique de ce virus, des fractures de plus en plus profondes se forment au sein de la population. Avec le passeport vaccinal prévu dans un avenir proche, seront désavantagées et exclues toutes les personnes qui ne veulent pas se faire injecter ce vaccin Covid-19 en phase expérimentale. La réponse à cet apartheid vaccinal imminent est ANIMAP.

Il s’agit d’un répertoire d’industries et de produits, pour les entreprises de tous les secteurs, n’excluant personne, vacciné ou non, testé ou non, et qui permettent à tous d’accéder librement à leurs produits et services.

Êtes-vous également et sans hésitation contre la discrimination et l’exclusion des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ? Cliquez ici pour enregistrer gratuitement votre entreprise.



Voir la vidéo ici :

https://www.laminutedericardo.com/LMDR/comment-contourner-le-pass-sanitaire/

Et animap, ici : https://animap.fr



 


UE / PROPOSITION DU CERTIFICAT VERT NUMÉRIQUE -  TEXTE PRÉPARATOIRE 


Conseil de l'Union européenne

Dossiers interinstitutionnels: 2021/0068 (COD) 2021/0071 (COD)

Bruxelles, le 14 avril 2021 (OR. En)



Voir la source du document en anglais ici : 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7796-2021-INIT/en/pdf?fbclid=IwAR1WxRz8GJZSmkDJmYee_vcx2zz0RItBIPUQ3ljWfNTPp-eBa1gT05R4Tkg - Traduction du texte : Google avec quelques rectifications par mes soins) 


RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE

  

Certificat vert numérique (DGC)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de dépistage et de récupération afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie COVID-19.


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de récupération pour les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'espace Schengen afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie COVID-19.


Mandat de négociation avec le Parlement européen

Les délégations trouveront dans les annexes le mandat sur les propositions susmentionnées adoptées par le Comité des représentants permanents le 14 avril 2021.





RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

 sur un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables sur la vaccination, les tests et la récupération pour faciliter la libre circulation pendant la pandémie COVID-19 (Digital Green Certificate)

 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2,

 Vu la proposition de la Commission européenne,

 Après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

 Tandis que:

 

(1) Tout citoyen de l'Union a le droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les mesures adoptées pour leur donner effet.  La directive 2004/38 / CE du Parlement européen et du Conseil1 fixe les modalités de l'exercice de ce droit.


(2) Le 30 janvier 2020, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (« OMS ») a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale en raison de l'épidémie mondiale de syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS-CoV-2), qui  provoque une maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).  Le 11 mars 2020, l'OMS a estimé que le COVID-19 pouvait être qualifié de pandémie.

 

ANNEXE I

    1

Directive 2004/38 / CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres modifiant le règlement (CEE) no 1612 /  68 et abrogeant les directives 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / CEE, 90/365 /  CEE et 93/96 / CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).


—-


(3) Pour limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu un impact sur le droit des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles que des restrictions d'entrée ou des exigences de traversée les voyageurs frontaliers doivent subir une quarantaine / auto-isolement ou un test d'infection par le SRAS-CoV-2.

 

(4) Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réponse à la pandémie COVID-192. Cette recommandation établit une approche coordonnée sur les points clés suivants: l'application de critères et de seuils communs pour décider d'introduire des restrictions à la libre circulation, une cartographie du risque de transmission du COVID-19 sur la base d'un code couleur convenu et une approche coordonnée quant aux mesures, le cas échéant, qui peuvent être appliquées de manière appropriée aux personnes se déplaçant entre les zones, en fonction du niveau de risque de transmission dans ces zones.  Compte tenu de leur situation spécifique, la recommandation souligne également que les voyageurs essentiels, tels qu'énumérés au point 19, et les frontaliers, dont la vie est particulièrement affectée par de telles restrictions, en particulier ceux qui exercent des fonctions critiques ou sont essentiels pour les infrastructures critiques, devraient  en principe être exemptés des restrictions de voyage liées au COVID-19.

 

(5) En utilisant les critères et les seuils établis dans la recommandation (UE) 2020/1475, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies («ECDC») publie, une fois par semaine, une carte des États membres, ventilée par région, afin de soutenir la prise de décision des États membres3.


(6) Comme le souligne la recommandation (UE) 2020/1475, les États membres peuvent limiter le droit fondamental à la libre circulation pour des raisons de santé publique.  Toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l'Union mise en place pour limiter la propagation du COVID-19 devrait être fondée sur des motifs d'intérêt public spécifiques et limités, à savoir la protection de la santé publique comme le souligne la recommandation (UE) 2020/1475.  Il est nécessaire que ces limitations soient appliquées dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, en particulier la proportionnalité et la non ‐ discrimination.  Les mesures prises ne devraient donc pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder la santé publique. En outre, ils devraient être cohérents avec les mesures prises par l'Union pour garantir une libre circulation continue des marchandises et des services essentiels à travers le marché unique, y compris ceux des fournitures et du personnel médicaux à travers les passages frontaliers dits de la «voie verte» visés par la Commission  Communication sur la mise en œuvre des voies vertes dans le cadre des lignes directrices pour les mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels4.

 

(7) La libre circulation des personnes qui ne présentent pas de risque pour la santé publique, par exemple parce qu'elles sont immunisées contre le SRAS-CoV-2 et ne peuvent pas le transmettre, ne devrait pas être restreinte, car de telles restrictions ne seraient pas nécessaires pour atteindre l'objectif.  poursuivi.

      

2 3 4

JO L 337 du 14.10.2020, p.  3.

Disponible sur: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps- coordinated-restriction-free-movement

JO C 96I du 24.3.2020, p.  1.


——


De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives de délivrance de certificats de vaccination.  Cependant, pour que ces certificats soient utilisés efficacement dans un contexte transfrontalier lorsque les citoyens exercent leurs droits de libre circulation, ces certificats doivent être pleinement interopérables, sûrs et vérifiables. Les États membres doivent adopter une approche commune concernant le contenu, le format, les principes et les normes techniques de ces certificats.

(9) Les mesures unilatérales dans ce domaine sont susceptibles de perturber considérablement l'exercice des droits de libre circulation, car les autorités nationales et les services de transport de passagers, tels que les compagnies aériennes, les trains, les autocars ou les ferries, sont confrontés à un large éventail de documents divergents formats, non seulement concernant le statut vaccinal d'une personne, mais aussi sur les tests et la récupération possible du COVID-19.


(10) Pour faciliter l'exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables sur la vaccination, le dépistage et la récupération du COVID-19, intitulé « Digital Green  Certificat » doit être établi.


(11) Le présent règlement ne doit pas être compris comme facilitant ou encourageant l'adoption de restrictions à la libre circulation ou à d'autres droits fondamentaux en réponse à la pandémie.  En particulier, les dérogations à la restriction de la libre circulation en réponse à la pandémie COVID-19 visées dans la recommandation (UE) 2020/1475 devraient continuer à s'appliquer et la situation spécifique des communautés transfrontalières devrait être prise en compte.  Dans le même temps, le cadre du «certificat vert numérique» garantira que les certificats interopérables sont également disponibles pour les voyageurs essentiels.


(11a) Le présent règlement ne devrait pas couvrir les décisions des États membres d'imposer ou de supprimer des restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l'Union, pour limiter la propagation du COVID-19.  L'utilisation du certificat vert numérique en vue de la levée des restrictions devrait rester de la responsabilité des États membres.


(12) Le fondement d'une approche commune pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de ces certificats interopérables repose sur la confiance.  Les faux certificats COVID-19 peuvent présenter un risque important pour la santé publique.  Les autorités d'un État membre doivent avoir l'assurance que les informations contenues dans un certificat délivré dans un autre État membre sont fiables, qu'elles n'ont pas été falsifiées, qu'elles appartiennent à la personne qui les présente et que quiconque vérifie ces informations n'a accès qu'au minimum  quantité d'informations nécessaires.


(13) Le risque posé par les faux certificats COVID-19 est réel.  Le 1er février 2021, Europol a publié une notification d'alerte rapide sur les ventes illicites de certificats de test COVID-19 faux négatifs5. Compte tenu des moyens technologiques disponibles et facilement accessibles, tels que les imprimantes haute résolution et divers logiciels d'édition graphique, les fraudeurs sont en mesure de produire des certificats falsifiés ou contrefaits de haute qualité. Des cas de ventes illicites de certificats de test frauduleux ont été signalés, impliquant des réseaux de faux plus organisés et des fraudeurs opportunistes individuels vendant de faux certificats hors ligne et en ligne.

        5

https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative- covid-19-test-certificates


    


——-


14) Pour garantir l'interopérabilité et l'égalité d'accès, y compris pour les personnes handicapées, les États membres devraient délivrer les certificats constituant le certificat vert numérique dans un format numérique ou papier, ou les deux, selon le choix du titulaire potentiel. Cela devrait permettre au titulaire potentiel de demander et de recevoir une copie papier du certificat ou de stocker et d'afficher le certificat sur un appareil mobile. Les certificats doivent contenir un code-barres interopérable et lisible numériquement contenant les données pertinentes relatives aux certificats. Les États membres devraient garantir l'authenticité, la validité et l'intégrité des certificats par des cachets électroniques ou des moyens similaires. Les informations sur le certificat doivent également être incluses dans un format lisible par l'homme, imprimées ou affichées sous forme de texte brut.  La présentation des certificats doit être facile à comprendre et garantir simplicité et convivialité.  Pour éviter les obstacles à la libre circulation, et bien que les services connexes, tels que les tests, puissent être payants, les certificats eux-mêmes devraient être délivrés gratuitement et les citoyens devraient avoir le droit de les faire délivrer.  Les États membres devraient délivrer les certificats constituant le certificat vert numérique automatiquement ou sur demande, en veillant à ce qu'ils puissent être obtenus facilement et en fournissant, le cas échéant, le soutien nécessaire pour permettre l'égalité d'accès de tous les citoyens.

 

(15) La sécurité, l'authenticité, l'intégrité et la validité des certificats constituant le certificat vert numérique et leur conformité à la législation de l'Union en matière de protection des données sont essentielles à leur acceptation dans tous les États membres.  Il est donc nécessaire d’établir un cadre de confiance définissant les règles et l’infrastructure pour la délivrance et la vérification fiables et sûres des certificats. Le schéma d'interopérabilité des certificats de santé6 adopté, le 12 mars 2021, par le réseau de santé en ligne mis en place en vertu de l'article 14 de la directive 2011/24 / UE7 devrait constituer la base du cadre de confiance.

 

(16) En vertu du présent règlement, les certificats constituant le certificat vert numérique devraient être délivrés aux bénéficiaires visés à l'article 3 de la directive 2004/38 / CE, c'est-à-dire aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, par  l'État membre de vaccination ou de test, ou où se trouve la personne récupérée.  Lorsqu'il est fait référence à la délivrance par les États membres, cela doit être compris comme couvrant également la délivrance par des organismes désignés au nom des États membres, y compris lorsqu'ils sont émis dans des pays et territoires d'outre-mer ou aux îles Féroé au nom d'un État membre.  Le cas échéant, les certificats devraient être délivrés au nom de la personne vaccinée, testée ou récupérée, par exemple au nom de personnes légalement incapables ou aux parents au nom de leurs enfants.  Les certificats ne devraient pas nécessiter de légalisation ou d'autres formalités similaires.

 

(17) Les certificats constituant le certificat vert numérique pourraient également être délivrés à des ressortissants ou résidents d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican / Saint-Siège. en particulier lorsqu'ils sont vaccinés par un État membre.

             

Disponible sur: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust- framework_interoperability_certificates_en.pdf

 Directive 2011/24 / UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 sur l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).


———


18) Il est nécessaire de tenir compte du fait que les accords sur la libre circulation des personnes conclus par l'Union et ses États membres, d'une part, et certains pays tiers, d'autre part, prévoient la possibilité de restreindre la libre circulation des personnes  raisons de santé publique.  Lorsqu'un tel accord ne contient pas de mécanisme d'incorporation d'actes de l'Union européenne, les certificats délivrés aux bénéficiaires de ces accords devraient être acceptés dans les conditions fixées dans le présent règlement.  Cela devrait être subordonné à l'adoption d'un acte d'exécution par la Commission établissant qu'un tel pays tiers délivre des certificats conformément au présent règlement et a fourni des assurances formelles qu'il accepterait les certificats délivrés par les États membres.

 

(19) Le règlement (UE) 2021 / XXXX s'applique aux ressortissants de pays tiers qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement et qui résident ou séjournent légalement sur le territoire d'un État auquel ce règlement s'applique et qui ont le droit de voyager vers  d'autres États conformément au droit de l'Union.

 

(20) Le cadre à établir aux fins du présent règlement devrait viser à assurer la cohérence avec les initiatives mondiales, impliquant en particulier l'OMS et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).  Cela devrait inclure, dans la mesure du possible, l'interopérabilité entre les systèmes technologiques établis au niveau mondial et les systèmes établis aux fins du présent règlement pour faciliter la libre circulation au sein de l'Union, y compris par la participation à une infrastructure à clé publique ou l'échange bilatéral de clés publiques.  Pour faciliter les droits de libre circulation des citoyens de l'Union vaccinés ou testés par des pays tiers ou par des pays ou territoires d'outre-mer visés à l'article 355, paragraphe 2, du TFUE ou énumérés à son annexe II ou aux îles Féroé, le présent règlement devrait prévoir l'acceptation des certificats  délivrés par des pays tiers ou par des pays ou territoires d'outre-mer ou des îles Féroé aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission constate que ces certificats sont délivrés selon des normes équivalentes à celles établies en vertu du présent règlement.

 

(20a) Si la solution technique choisie pour la vérification oblige un État membre à transférer des données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers pour confirmer et vérifier le statut de vaccination, de test ou de récupération du titulaire d'un certificat délivré par un pays tiers, ce transfert  devrait être limitée aux données nécessaires à la vérification de l'authenticité, de la validité et de l'intégrité du certificat et ne peut être effectuée que dans le respect des conditions énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679.


——


21) Afin de faciliter la libre circulation et de garantir que les restrictions à la libre circulation actuellement en place pendant la pandémie de COVID-19 peuvent être levées de manière coordonnée sur la base des dernières preuves scientifiques disponibles, un certificat de vaccination interopérable doit être établi.  Ce certificat de vaccination doit servir à confirmer que le titulaire a reçu un vaccin COVID-19 dans un État membre.  Le certificat ne doit contenir que les informations nécessaires pour identifier clairement le titulaire ainsi que le vaccin COVID-19, le numéro, la date et le lieu de vaccination.  Les États membres devraient délivrer des certificats de vaccination aux personnes recevant des vaccins qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil8, pour les vaccins qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément à la directive 2001/83  / CE du Parlement européen et du Conseil9, ou des vaccins dont la distribution a été temporairement autorisée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/83 / CE.

 

(22) Les personnes qui ont été vaccinées avant la date d'application du présent règlement, y compris dans le cadre d'un essai clinique, devraient également avoir la possibilité d'obtenir un certificat de vaccination COVID-19 conforme au présent règlement, étant donné que le Digital Green Le certificat fournit le cadre mutuellement accepté pour faciliter la libre circulation. Lorsque les citoyens de l'Union ou les membres de leur famille ne sont pas en possession d'un certificat conforme aux exigences du présent règlement, notamment parce qu'ils ont été vaccinés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de leur donner toute possibilité raisonnable de corroborer ou de prouver  par d'autres moyens, ils devraient bénéficier de la levée des restrictions pertinentes à la libre circulation accordées par un État membre.  Cela ne doit pas être compris comme affectant l'obligation des États membres de délivrer des certificats conformes aux exigences du présent règlement ni le droit des citoyens de l'Union ou des membres de leur famille de recevoir, des États membres, des certificats conformes aux exigences du présent règlement.  Dans le même temps, les États membres devraient rester libres de délivrer des preuves de vaccination dans d'autres formats à d'autres fins, notamment à des fins médicales.


(23) Les États membres devraient également pouvoir délivrer sur demande ces certificats de vaccination aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille qui ont été vaccinés dans un pays tiers et fournir toutes les informations nécessaires, y compris des preuves fiables à cet effet.  Cela est particulièrement important pour permettre aux personnes concernées d'utiliser un certificat de vaccination interopérable et accepté dans l'exercice de leur droit de libre circulation à l'intérieur de l'Union.  Les États membres ne sont pas tenus de délivrer de tels certificats de vaccination aux postes consulaires.


8- 9

 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant les procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2014)  2004, p. 1).

 Directive 2001/83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 établissant le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p.67).


——-


(24) Le 27 janvier 2021, le réseau eHealth a adopté des lignes directrices sur la preuve de vaccination à des fins médicales, qu'il a mises à jour le 12 mars 202110. Ces lignes directrices, en particulier les normes de code préférées, devraient constituer la base des spécifications techniques adoptées à cet effet.  Régulation.

 

(25) Déjà, plusieurs États membres exemptent les personnes vaccinées de certaines restrictions à la libre circulation à l'intérieur de l'Union.  Lorsque les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de déroger aux restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l'Union, pour limiter la propagation du COVID-19, telles que les exigences de se soumettre à la quarantaine / à l'auto-isolement ou à être testé pour le SRAS-Infection par le CoV-2, ils devraient être tenus d'accepter, dans les mêmes conditions, des certificats de vaccination valides délivrés par d'autres États membres conformément au présent règlement.  Cette acceptation devrait avoir lieu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'un État membre juge suffisante une dose unique d'un vaccin administré, il devrait le faire également pour les titulaires d'un certificat de vaccination indiquant une dose unique du même vaccin.  Pour des raisons de santé publique, cette obligation devrait être limitée aux personnes ayant reçu des vaccins COVID-19 et ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004.  Cela ne devrait pas empêcher les États membres de décider d'accepter les certificats de vaccination délivrés pour d'autres vaccins COVID-19, tels que les vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2001/83 / CE, les vaccins dont la distribution a été  temporairement autorisés sur la base de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/83 / CE, ou des vaccins ayant reçu une liste des utilisations d'urgence de l'OMS.

          

Disponible sur: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination- proof_interoperability-guidelines_en.pdf


——-


(25a) Le règlement (CE) n ° 726/2004 met en place des procédures harmonisées, impliquant tous les États membres, pour l'autorisation et la surveillance des médicaments au niveau de l'Union, garantissant que seuls des médicaments de haute qualité sont mis sur le marché et administrés aux personnes  l'Union.  En conséquence, les autorisations de mise sur le marché accordées par l'Union conformément au règlement (CE) no 726/2004, y compris l'évaluation sous-jacente du médicament concerné en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité, sont valables dans tous les États membres.  En outre, les procédures de suivi et de surveillance de l'efficacité des médicaments autorisés en vertu du règlement (CE) n ° 726/2004 sont menées au niveau central pour tous les États membres.  L'évaluation et l'approbation des vaccins via la procédure centralisée suivent des normes communes et sont effectuées de manière cohérente au nom de tous les États membres.  La participation des États membres à l’examen et à l’approbation de l’évaluation est assurée par divers comités et groupes, qui bénéficient également de l’expertise du réseau de réglementation des médicaments de l’UE.  L'autorisation via la procédure centralisée donne l'assurance que tous les États membres peuvent se fier à l'autorisation et aux données sur l'efficacité ainsi que sur la sécurité et sur la cohérence des lots utilisés pour la vaccination des citoyens.  L'obligation d'accepter, dans les mêmes conditions, des certificats de vaccination valides délivrés par d'autres États membres devrait donc couvrir les vaccins COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004.  Afin de soutenir le travail de l'OMS et de lutter pour une meilleure interopérabilité mondiale, les États Membres sont en particulier encouragés à accepter les certificats de vaccination délivrés pour d'autres vaccins COVID-19 ayant reçu une liste des utilisations d'urgence de l'OMS.

 

(25 b) Cela ne devrait pas empêcher les États membres de décider d'accepter les certificats de vaccination délivrés pour d'autres vaccins COVID-19, tels que les vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2001/83 / CE, les vaccins dont  la distribution a été temporairement autorisée sur la base de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/83 / CE, ou des vaccins ayant reçu une liste des utilisations d'urgence de l'OMS.  Lorsqu'un de ces vaccins COVID-19 obtient par la suite une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004, l'obligation d'accepter, dans les mêmes conditions, couvrirait également les certificats de vaccination valides délivrés par un État membre pour ce COVID-19  vaccin, que les certificats aient été délivrés avant ou après l'autorisation via la procédure centralisée.


(26) Il est nécessaire de prévenir la discrimination à l'égard des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu'elles ne font pas partie du groupe cible pour lequel le vaccin est actuellement recommandé ou autorisé, comme les enfants, ou parce qu'elles ont  pas encore eu l’opportunité ou choisi de ne pas se faire vacciner.  Par conséquent, la possession d'un certificat de vaccination ou la possession d'un certificat de vaccination indiquant un médicament vaccinal spécifique ne devrait pas être une condition préalable à l'exercice du droit de libre circulation, en particulier lorsque ces personnes sont, par d'autres moyens, en mesure de démontrer leur conformité.  avec des exigences légales et liées à la santé publique, et ne peut pas être une condition préalable pour utiliser les services de transport transfrontalier de passagers tels que les compagnies aériennes, les trains, les autocars ou les ferries.



———


(27) De nombreux États membres imposent aux personnes se rendant sur leur territoire de se soumettre à un test de dépistage de l'infection par le SRAS-CoV-2 avant ou après leur arrivée.  Au début de la pandémie de COVID-19, les États membres se sont généralement appuyés sur la réaction en chaîne par polymérase à transcription inverse (RT-PCR), qui est un test d'amplification d'acide nucléique (TAAN) pour le diagnostic du COVID-19 considéré par l'OMS et l'ECDC comme le  «gold standard», c'est-à-dire la méthodologie la plus fiable pour tester les cas et les contacts11.  Au fur et à mesure de la progression de la pandémie, une nouvelle génération de tests plus rapides et moins chers est devenue disponible sur le marché européen, les tests antigéniques dits rapides, qui détectent la présence de protéines virales (antigènes) pour détecter une infection en cours.  Le 18 novembre 2020, la Commission a adopté la recommandation (UE) 2020/1743 de la Commission sur l'utilisation de tests antigéniques rapides pour le diagnostic de l'infection par le SRAS-CoV-212.



(28) Le 22 janvier 2021, le Conseil a adopté la recommandation 2021 / C 24/01 du Conseil relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation des tests antigéniques rapides et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests COVID-19 dans l'UE13, qui prévoit la  élaboration d'une liste commune de tests antigéniques rapides COVID-19.  Sur cette base, le comité de sécurité sanitaire a convenu, le 18 février 2021, d'une liste commune de tests antigéniques rapides COVID-19, d'une sélection de tests antigéniques rapides pour lesquels les États membres reconnaîtront mutuellement leurs résultats et d'un ensemble standardisé de données commun.  à inclure dans les certificats de résultat des tests COVID-19 14.

 

(29) Malgré ces efforts communs, les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui exercent leur droit à la libre circulation rencontrent toujours des problèmes lorsqu'ils tentent d'utiliser un résultat de test obtenu dans un État membre dans un autre.  Ces problèmes sont souvent liés à la langue dans laquelle le résultat du test est émis ou au manque de confiance dans l'authenticité du document présenté.  Ces problèmes sont aggravés pour les personnes qui ne peuvent pas encore être vaccinées, en particulier les enfants, pour lesquels les résultats des tests peuvent être le seul moyen de voyager en cas de restrictions.

 

(30) Pour améliorer l'acceptation des résultats d'essais effectués dans un autre État membre lors de la présentation de ces résultats aux fins de l'exercice de la libre circulation, un certificat d'essai interopérable doit être établi, contenant les informations nécessaires pour identifier clairement le titulaire ainsi que le type  , date et résultat du test d'infection par le SRAS-CoV-2.  Pour garantir la fiabilité du résultat du test, seuls les résultats des tests NAAT et des tests antigéniques rapides figurant dans la liste établie sur la base de la recommandation 2021 / C 24/01 du Conseil devraient être éligibles à un certificat de test délivré sur la base du présent règlement  .  L'ensemble normalisé commun de données à inclure dans les certificats de résultat des tests COVID-19 approuvés par le comité de sécurité sanitaire sur la base de la recommandation 2021 / C 24/01 du Conseil, en particulier les normes de code préférées, devrait constituer la base des spécifications techniques  adoptée aux fins du présent règlement.


11 12 13 14

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept- 2020.pdf

JO L 392 du 23.11.2020, p.  63.

JO C 24 du 22.1.2021, p.1. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

      


———


31) Les certificats de test délivrés par les États membres conformément au présent règlement devraient être acceptés par les États membres exigeant la preuve d'un test de dépistage de l'infection par le SRAS-CoV-2 dans le cadre des restrictions à la libre circulation mises en place pour limiter la propagation du COVID.  19.


(32) Selon les preuves existantes, les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 peuvent continuer à être testées positives pour le SRAS-CoV-2 pendant une certaine période après l'apparition des symptômes15.  Lorsque ces personnes sont tenues de se soumettre à un test lorsqu'elles cherchent à exercer leur libre circulation, elles peuvent ainsi être effectivement empêchées de voyager bien qu'elles ne soient plus contagieuses.  Pour faciliter la libre circulation et garantir que les restrictions à la libre circulation actuellement en place pendant la pandémie de COVID-19 peuvent être levées de manière coordonnée sur la base des dernières preuves scientifiques disponibles, un certificat de récupération interopérable doit être établi, contenant les informations nécessaires.  d'identifier clairement la personne concernée et la date d'un précédent test positif pour l'infection par le SRAS-CoV-2.  Un certificat de récupération doit être délivré au plus tôt à compter du onzième jour après le premier test positif et ne doit pas être valable plus de 180 jours.  Selon l'ECDC, des preuves récentes montrent que malgré l'excrétion du SRAS-CoV-2 viable entre dix et vingt jours après l'apparition des symptômes, des études épidémiologiques convaincantes n'ont pas réussi à montrer la transmission de la maladie après le dixième jour.  La Commission devrait être habilitée à modifier cette période sur la base des orientations du comité de sécurité sanitaire ou de l'ECDC, qui étudie de près la base de preuves pour la durée de l'immunité acquise après rétablissement.

 

(33) Déjà, plusieurs États membres exemptent les personnes récupérées de certaines restrictions à la libre circulation à l'intérieur de l'Union.  Lorsque les États membres acceptent la preuve de récupération afin de déroger aux restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l'Union, pour limiter la propagation du SRAS-CoV-2, telles que les exigences de mise en quarantaine / d'auto-isolement ou de test de dépistage  Infection par le SRAS-CoV-2, ils devraient être tenus d'accepter, dans les mêmes conditions, des certificats de récupération valides délivrés par d'autres États membres conformément au présent règlement.  Le réseau eHealth, en collaboration avec le comité de sécurité sanitaire, travaille également sur des lignes directrices sur les certificats de récupération et les ensembles de données respectifs.

 (33 a) Compte tenu des derniers développements scientifiques et technologiques, la Commission devrait être habilitée à adapter les dispositions relatives au certificat de récupération en prévoyant sa délivrance sur la base d'un test antigénique rapide positif, test sérologique pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2 ou toute autre méthode scientifiquement fiable au moyen d'un acte délégué.  Cet acte délégué devrait inclure les champs de données nécessaires sur les catégories de données à inclure dans le certificat.  Il devrait également contenir des dispositions spécifiques sur la période de validité maximale, car elle peut dépendre du type de test effectué.  La délivrance et l'acceptation du certificat de récupération sur la base des essais et méthodes mentionnés ci-dessus devraient être facultatives.

           15

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and- finir-de-l'isolement-des-personnes-avec-COVID-19.pdf


——-


34) Pour être en mesure d'obtenir rapidement une position commune, la Commission devrait être en mesure de demander au comité de sécurité sanitaire institué par l'article 17 de la décision n ° 1082/2013 / UE du Parlement européen et du Conseil16 de publier des orientations sur les données scientifiques disponibles.  preuves concernant les effets d'événements médicaux documentés dans les certificats établis conformément au présent règlement, y compris l'efficacité et la durée de l'immunité conférée par les vaccins COVID-19, si les vaccins préviennent l'infection asymptomatique et la transmission du virus, la situation des personnes qui se sont rétablies  du virus, et les impacts des nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 sur les personnes vaccinées ou déjà contaminées.

 (35) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des certificats-cadres de confiance établis par le présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.  Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n ° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil17.

 

(36) La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux spécifications techniques nécessaires pour établir des certificats interopérables, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent ou lorsque de nouvelles preuves scientifiques deviennent disponibles.

 

(37) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil18 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué lors de la mise en œuvre du présent règlement.  Le présent règlement établit le fondement juridique du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c) et de l'article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679, nécessaire à la délivrance et à la vérification des certificats interopérables prévus dans le présent règlement.  Il ne réglemente pas non plus le traitement des données personnelles liées à la documentation d'un événement de vaccination, de test ou de récupération à d'autres fins, par exemple à des fins de pharmacovigilance ou pour la tenue de dossiers de santé personnels individuels.  Les États membres peuvent traiter ces données à d'autres fins, si la base juridique du traitement de ces données à d'autres fins, y compris les périodes de conservation correspondantes, doit est prévue dans le droit national, qui doit être conforme à la législation de l'Union en matière de protection des données.

 

(38) Conformément au principe de minimisation des données à caractère personnel, les certificats ne devraient contenir que les données à caractère personnel nécessaires aux fins de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation dans l'Union pendant la pandémie COVID-19.  Les catégories spécifiques de données à caractère personnel et les champs de données à inclure dans les certificats devraient être définies dans le présent règlement.


16 17 18

 Décision no 1082/2013 / UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 2119/98 / CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

 JO L 55 du 28.2.2011, p.  13.

 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 / CE  (Règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).



——-


39) Aux fins du présent règlement, les données à caractère personnel peuvent être transmises / échangées au-delà des frontières dans le seul but d’obtenir les informations nécessaires pour confirmer et vérifier le statut de vaccination, de test ou de récupération du titulaire.  En particulier, il devrait permettre la vérification de l'authenticité du certificat.


(40) Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour la conservation des données à caractère personnel obtenues à partir du certificat par l'État membre de destination ou par les opérateurs de services de transport transfrontalier de passagers tenus par le droit national de mettre en œuvre certaines mesures de santé publique pendant le COVID-19  pandémie.


(41) Pour assurer la coordination, les États membres et la Commission devraient être informés lorsqu'un État membre exige que les titulaires de certificats se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine / auto-isolement ou à un test d'infection par le SRAS-CoV-2, ou  s'il impose d'autres restrictions aux titulaires de tels certificats, il refuse l'entrée à ces personnes.


(41 a) Une communication claire, complète et opportune au public sur la délivrance et l'acceptation de chaque type de certificat constituant le certificat vert numérique est essentielle pour garantir la prévisibilité des voyages et la sécurité juridique.  La Commission devrait soutenir les efforts des États membres à cet égard, par exemple en mettant à disposition les informations fournies par les États membres sur la plate-forme Web «Re-open EU».


(42) Conformément à la recommandation (UE) 2020/1475, toute restriction à la libre circulation des personnes dans l'Union mise en place pour limiter la propagation du SRAS-CoV-2 devrait être levée dès que la situation épidémiologique le permettra.  Cela s'applique également aux obligations de présenter des documents autres que ceux exigés par le droit de l'Union, en particulier la directive 2004/38 / CE, tels que les certificats couverts par le présent règlement.  Par conséquent, les dispositions du règlement relatives au cadre du «certificat vert numérique» pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables sur la vaccination, le dépistage et la récupération du COVID-19 devraient être suspendues une fois que le directeur général de l'OMS a  Règlement sanitaire international, que l'urgence de santé publique de portée internationale causée par le SRAS-CoV-2 a pris fin.  Dans le même temps, leur application devrait reprendre si le Directeur général de l'OMS déclare une autre urgence de santé publique de portée internationale en raison d'une flambée de SRAS-CoV-2, une variante de celle-ci, ou de maladies infectieuses similaires à potentiel épidémique.  Dans ce cas, les dispositions concernées devraient à nouveau être suspendues une fois que l'urgence de santé publique de portée internationale a pris fin. Le présent règlement devrait s'appliquer pendant 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. (43) Au plus tard trois mois avant la fin de l'application du présent règlement, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique de la pandémie, la Commission devrait publier un rapport sur les leçons tirées de l'application du présent règlement, y compris sur  son impact sur la facilitation de la libre circulation et la protection des données.  un an après que le Directeur général de l'OMS a déclaré que l'urgence de santé publique de portée internationale causée par le SRAS-CoV-2 était terminée.


(42 a) Une période transitoire devrait être prévue pour donner aux États membres la possibilité de continuer à délivrer des certificats qui ne sont pas encore conformes au présent règlement.  Pendant la période transitoire, ces certificats ainsi que les certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement devraient être acceptés par les États membres à condition qu'ils contiennent les données nécessaires.


——-


(44) Afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des progrès accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19 et d'assurer l'interopérabilité avec les normes internationales, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  devrait être déléguée à la Commission en ce qui concerne l’application de certains articles du présent règlement ainsi que la liste des données à caractère personnel à inclure dans les certificats couverts par le présent règlement.  Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201619.  en particulier, pour garantir une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des  actes.

 

(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter la libre circulation au sein de l'Union pendant la pandémie COVID-19 en établissant des certificats interopérables sur le statut vaccinal, de test et de rétablissement du titulaire, ne peuvent pas être  , en raison de l'ampleur et des effets de l'action, être mieux réalisée au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.  Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

 

(46) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus

 notamment par la Charte des droits fondamentaux («Charte»), y compris le droit au respect

 pour la vie privée et la vie familiale, le droit à la protection des données personnelles, le droit à l'égalité devant la loi et à la non-discrimination, le droit à la libre circulation et le droit à un recours effectif.  Les États membres devraient se conformer à la charte lors de la mise en œuvre du présent règlement.

 

(47) Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/172520 et ont rendu un avis conjoint le 31 mars 2021.

      

19 20

 JO L 123 du 12.5.2016, p.  1.

 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et agences de l'Union et à la libre circulation de ces  données et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002 / CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).



ONT ADOPTÉ CE RÈGLEMENT:

 

Article 1 Objet

Le présent règlement établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables pour la vaccination, le dépistage et la récupération du COVID-19.  Il vise à faciliter l’exercice par les titulaires de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie COVID-19 («certificat vert numérique»).

 Il fournit le fondement juridique du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour délivrer ces certificats et pour traiter les informations nécessaires pour confirmer et vérifier l'authenticité et la validité de ces certificats.

 

Article 2 Définitions

 

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:


(1) «titulaire»: la personne citoyenne de l'Union ou les membres de sa famille à qui un certificat interopérable contenant des informations sur son statut de vaccination, de dépistage et / ou de rétablissement a été délivré conformément au présent règlement.


(2) «Certificat vert numérique» désigne les certificats interopérables contenant des informations sur la vaccination, les tests et / ou le statut de rétablissement du titulaire émis dans le contexte de la pandémie COVID-19;


(3) «Vaccin COVID-19», un médicament immunologique indiqué pour l'immunisation active pour prévenir le COVID-19;


(4) «test NAAT», un test d'amplification moléculaire d'acide nucléique (NAAT), tel que les techniques d'amplification en chaîne par polymérase de transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme à médiation en boucle (LAMP) et d'amplification à médiation par transcription (TMA), utilisées  pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) SARS-CoV-2;


(5) «test rapide d'antigène», une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) au moyen d'un dosage immunologique à flux latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes;


(6) «interopérabilité», la capacité de vérifier les systèmes d'un État membre à utiliser des données codées par un autre État membre;


(7) «code à barres», une méthode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible par machine;


——-


8) «cachet électronique», les données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;


(9) "identifiant de certificat unique", un identifiant unique attribué, selon une structure commune, à chaque certificat délivré conformément au présent règlement;


(10) «cadre de confiance», les règles, politiques, spécifications, protocoles, formats de données et infrastructures numériques régissant et permettant la délivrance et la vérification fiables et sécurisées des certificats pour garantir la fiabilité des certificats en confirmant leur authenticité, validité et intégrité,  y compris par l'utilisation éventuelle de scellés électroniques.



 Article 3

 Certificat vert numérique


1. Le cadre du certificat vert numérique interopérable permet la délivrance, la vérification et l'acceptation transfrontières de l'un des certificats suivants:

 a) un certificat confirmant que le titulaire a reçu un vaccin COVID-19 dans le

 État membre délivrant le certificat («certificat de vaccination»);

 

b) un certificat indiquant le résultat du titulaire, le type et la date d'un test NAAT ou d'un test antigénique rapide figurant dans la liste commune et mise à jour des tests antigéniques rapides COVID-19 établie sur la base de la recommandation 2021 / C 24/0121 du Conseil réalisée par les professionnels de la santé de l'État membre délivrant le certificat («certificat d'essai»);

 

c) un certificat confirmant que le titulaire s'est rétabli d'une infection par le SRAS-CoV-2 à la suite d'un test NAAT positif ou d'un test antigénique rapide positif figurant dans la liste commune et mise à jour des tests antigéniques rapides COVID-19 établie sur la base de la recommandation  2021 / C 24/01 («certificat de récupération»).


La Commission publiera la liste des tests antigéniques rapides COVID-19 établie sur la base de la recommandation 2021 / C 24/01 du Conseil, y compris toute mise à jour.

 

2. Les États membres, ou les organismes désignés agissant au nom des États membres, délivrent les certificats visés au paragraphe 1 dans un format numérique ou sur papier, ou les deux.  Les certificats délivrés par les États membres contiennent un code-barres interopérable permettant de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat.  Le code-barres est conforme aux spécifications techniques établies conformément à l'article 8. Les informations contenues dans les certificats sont également présentées sous une forme lisible par l'homme et sont, au moins, dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais.

 

21

Recommandation du Conseil relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation des tests antigéniques rapides et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests COVID-19 dans l'UE (2021 / C 24/01) (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).


———


3. Les certificats visés au paragraphe 1 sont délivrés gratuitement.  Le titulaire a le droit de demander la délivrance d'un nouveau certificat si les données à caractère personnel contenues dans le certificat ne sont pas ou plus exactes ou à jour, ou si le certificat n'est plus disponible pour le titulaire.  Des frais appropriés peuvent être facturés en cas de perte répétée.


3 a Le certificat comprend le texte suivant:

 «Ce certificat n'est pas un document de voyage.  Les preuves scientifiques sur la vaccination, les tests et la récupération du COVID-19 continuent d'évoluer, compte tenu également de nouvelles variantes préoccupantes du virus.  Avant de voyager, veuillez vérifier les mesures de santé publique applicables et les restrictions associées appliquées au point de destination. »


3b La possession d'un certificat vert numérique ne constitue pas une condition préalable à l'exercice des droits de libre circulation.


4. La délivrance des certificats visés au paragraphe 1 n'affecte pas la validité des autres preuves de vaccination, de test ou de récupération délivrées avant l'entrée en application du présent règlement ou à d'autres fins, notamment à des fins médicales.


5. Lorsque la Commission a adopté un acte d'exécution conformément au deuxième alinéa, des certificats équivalents à ceux délivrés conformément au présent règlement par un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses États membres ont conclu un accord sur la libre circulation des personnes  permettant aux parties contractantes de restreindre cette libre circulation pour des raisons de santé publique d'une manière non discriminatoire et qui ne contient pas de mécanisme d'incorporation d'actes de l'Union européenne est accepté dans les conditions visées aux articles 5, paragraphe 5, 6 (  5) et 7 (5).

La Commission évalue si un tel pays tiers délivre des certificats équivalents à ceux délivrés conformément au présent règlement et a donné des assurances formelles qu'il acceptera les certificats délivrés par les États membres.  Dans ce cas, il adopte un acte d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.


6. Le cas échéant, la Commission peut demandera au comité de sécurité sanitaire institué par l'article 17 de la décision no 1082/2013 / UE, au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ou à l'Agence européenne des médicaments de publier des orientations sur les preuves scientifiques disponibles  effets des événements médicaux documentés dans les certificats visés au paragraphe 1, en particulier compte tenu des nouvelles variantes préoccupantes du SRAS-CoV-2.


——-


Article 4

 Cadre de confiance du certificat vert numérique


1. La Commission et les États membres mettent en place et maintiennent une infrastructure numérique de cadre de confiance permettant la délivrance et la vérification sécurisées des certificats visés à l'article 3.

 

2. Le cadre de confiance vise à assurer, dans la mesure du possible, l'interopérabilité avec les systèmes technologiques établis au niveau international.


3. Lorsque la Commission a adopté un acte d'exécution conformément au deuxième alinéa, des certificats délivrés par des pays tiers aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille selon une norme internationale et un système technologique interopérables avec le cadre de confiance établi sur la base de  le présent règlement et qui permet la vérification de l’authenticité, de la validité et de l’intégrité du certificat et qui contiennent les données figurant à l’annexe sont traités comme des certificats délivrés par les États membres conformément au présent règlement, dans le but de faciliter la  l'exercice par les titulaires de leur droit à la libre circulation au sein de l'Union européenne.  Aux fins du présent alinéa, l'acceptation, par les États membres, des certificats de vaccination délivrés par des pays tiers a lieu dans les conditions visées à l'article 5, paragraphe 5.

 La Commission évalue si les certificats délivrés par un pays tiers remplissent les conditions énoncées dans le présent paragraphe.  Dans ce cas, il adopte un acte d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.

 


Article 5 Certificat de vaccination

 1. Chaque État membre délivre les certificats de vaccination visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), à une personne à laquelle un vaccin COVID-19 a été administré, soit automatiquement, soit à la demande de cette personne.

 2. Le certificat de vaccination contient les catégories de données à caractère personnel suivantes:

 a) identification du titulaire;

 b) des informations sur le médicament vaccinal administré;

 (c) des métadonnées de certificat, telles que l'émetteur du certificat ou un identifiant de certificat unique.

 Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de vaccination conformément aux champs de données spécifiques définis au point 1 de l'annexe.


———


Article 4

Cadre de confiance du certificat vert numérique


1. La Commission et les États membres mettent en place et maintiennent une infrastructure numérique de cadre de confiance permettant la délivrance et la vérification sécurisées des certificats visés à l'article 3.


2. Le cadre de confiance vise à assurer, dans la mesure du possible, l'interopérabilité avec les systèmes technologiques établis au niveau international.

 

3. Lorsque la Commission a adopté un acte d'exécution conformément au deuxième alinéa, des certificats délivrés par des pays tiers aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille selon une norme internationale et un système technologique interopérables avec le cadre de confiance établi sur la base de  le présent règlement et qui permet la vérification de l’authenticité, de la validité et de l’intégrité du certificat et qui contiennent les données figurant à l’annexe sont traités comme des certificats délivrés par les États membres conformément au présent règlement, dans le but de faciliter la  l'exercice par les titulaires de leur droit à la libre circulation au sein de l'Union européenne.  Aux fins du présent alinéa, l'acceptation, par les États membres, des certificats de vaccination délivrés par des pays tiers a lieu dans les conditions visées à l'article 5, paragraphe 5.

 La Commission évalue si les certificats délivrés par un pays tiers remplissent les conditions énoncées dans le présent paragraphe.  Dans ce cas, il adopte un acte d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.


Article 5 Certificat de vaccination


1. Chaque État membre délivre les certificats de vaccination visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), à une personne à laquelle un vaccin COVID-19 a été administré, soit automatiquement, soit à la demande de cette personne.

 

2. Le certificat de vaccination contient les catégories de données à caractère personnel suivantes:

a) identification du titulaire;

 

b) des informations sur le médicament vaccinal administré;


(c) des métadonnées de certificat, telles que l'émetteur du certificat ou un identifiant de certificat unique.

 Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de vaccination conformément aux champs de données spécifiques définis au point 1 de l'annexe.



——-

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 pour modifier le point 1 de l'annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant des champs de données sur les catégories de données à caractère personnel mentionnées dans le présent paragraphe lorsqu'une telle modification est nécessaire pour confirmer ou vérifier l'authenticité, validité et intégrité du certificat, en cas de progrès scientifique pour contenir la pandémie de COVID-19 ou pour assurer l'interopérabilité avec les normes internationales.


3. Le certificat de vaccination est délivré dans un format sûr et interopérable tel que prévu à l'article 3, paragraphe 2, après l'administration de chaque dose et indique clairement si le programme de vaccination est terminé ou non.


4. Lorsque, dans le cas de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l'interopérabilité avec les normes et systèmes technologiques internationaux, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure prévue à l'article 12 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.


5. Lorsque les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de déroger aux restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l'Union, pour limiter la propagation du COVID-19, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination valides délivrés.  par d'autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004.

 

Les États membres peuvent également accepter, aux mêmes fins, des certificats de vaccination valides délivrés par d'autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2001/83 /  CE, un vaccin COVID-19 dont la distribution a été temporairement autorisée sur la base de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/83 / CE, ou un vaccin COVID-19 ayant reçu une liste des utilisations d'urgence de l'OMS.  Lorsque les États membres acceptent des certificats de vaccination valides délivrés conformément au présent règlement pour un vaccin COVID-19 ayant reçu une autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2001/83 / CE, un vaccin COVID-19 dont la distribution a été  temporairement autorisés sur la base de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/83 / CE, ou un vaccin COVID-19 ayant reçu une liste des utilisations d'urgence de l'OMS, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination valides délivrés par d'autres États membres.

 6. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de la famille d'un citoyen de l'Union a été vacciné dans un pays tiers avec l'un des types de vaccins COVID-19 visés au paragraphe 5 du présent article, et lorsque les autorités d'un État membre ont été  munis de toutes les informations nécessaires, y compris une preuve fiable de vaccination, ils délivrent un certificat de vaccination visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), à la personne concernée.





——-


Article 6 Certificat d'essai


1. Chaque État membre délivre les certificats de test visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), aux personnes testées pour le COVID-19, soit automatiquement, soit à la demande de cette personne.

 

2. Le certificat d'essai contient les catégories de données à caractère personnel suivantes:

a) identification du titulaire;

(b) des informations sur l'essai effectué;

(c) des métadonnées de certificat, telles que l'émetteur du certificat ou un identifiant de certificat unique.

Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat d'essai conformément aux champs de données spécifiques définis au point 2 de l'annexe.


La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 pour modifier le point 2 de l'annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant des champs de données sur les catégories de données à caractère personnel mentionnées au présent paragraphe lorsqu'une telle modification est nécessaire pour confirmer ou vérifier l'authenticité,  validité et intégrité du certificat, en cas de progrès scientifique pour contenir la pandémie COVID-19 ou pour assurer l'interopérabilité avec les normes internationales.


3. Le certificat d'essai est délivré dans un format sécurisé et interopérable comme prévu à l'article 3, paragraphe 2.


4. Lorsque, dans le cas de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l'interopérabilité avec les normes et systèmes technologiques internationaux, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure prévue à l'article 12 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.


5. Lorsque les États membres exigent la preuve d'un test de dépistage de l'infection par le SRAS-CoV-2 dans le cadre des restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l'Union et en tenant compte de la situation spécifique des communautés transfrontalières, pour limiter la  propagation du COVID-19, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, des certificats d'essai valides délivrés par d'autres États membres conformément au présent règlement.

 



Article 7 Certificat de récupération


1. Chaque État membre délivre, sur demande, les certificats de récupération visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), au plus tôt le onzième jour après qu'une personne a reçu son premier test positif pour le SRAS-CoV-2  infection.

 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 pour modifier le nombre de jours à partir desquels un certificat de récupération peut être délivré, sur la base des orientations reçues du comité de sécurité sanitaire conformément à l'article 3, paragraphe 6, ou  preuves examinées par l'ECDC.


———


2. Le certificat de récupération contient les catégories de données à caractère personnel suivantes:

a) identification du titulaire;


(b) des informations sur une infection antérieure au SRAS-CoV-2 après un test positif;


(c) des métadonnées de certificat, telles que l'émetteur du certificat ou un identifiant de certificat unique.


Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de récupération conformément aux champs de données spécifiques définis au point 3 de l'annexe.


La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 pour modifier le point 3 de l'annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant des champs de données sur les catégories de données à caractère personnel mentionnées au présent paragraphe, y compris jusqu'à la date de validité d'un certificat de récupération, lorsqu'une telle modification est nécessaire pour confirmer ou vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat, en cas de progrès scientifique pour contenir la pandémie de COVID-19 ou pour assurer l'interopérabilité avec les normes internationales.


3. Le certificat de récupération est délivré dans un format sécurisé et interopérable comme prévu à l'article 3, paragraphe 2.

 

3 a Sur la base des orientations reçues conformément à l'article 3, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 pour modifier les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point c), et de l'article 7, paragraphe 1, afin de permettre la délivrance  du certificat de récupération également basé sur un test antigénique rapide positif, un test sérologique pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2 ou toute autre méthode scientifiquement validée.  Un tel acte délégué ajoute, modifie ou supprime les champs de données sur les catégories de données incluses dans le certificat.  La délivrance et l'acceptation du certificat de valorisation sur la base des essais et méthodes mentionnés dans le présent paragraphe sont facultatives.


4. Lorsque, dans le cas de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l'interopérabilité avec les normes et systèmes technologiques internationaux, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure prévue à l'article 12 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

 

5. Lorsque les États membres acceptent la preuve de guérison de l'infection par le SRAS-CoV-2 comme base de dérogation aux restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l'Union, pour limiter la propagation du COVID-19, ils acceptent, en vertu du  mêmes conditions, certificats de récupération valides délivrés par d'autres États membres conformément au présent règlement.


———


Nouvel article 7 bis


 Certificats COVID-19 et autres documents délivrés par un pays tiers

 1. Lorsqu'un certificat de vaccination a été délivré dans un pays tiers pour un médicament vaccinal correspondant à l'un des vaccins COVID-19 visés à l'article 5, paragraphe 5, et lorsque les autorités d'un État membre ont reçu toutes les informations nécessaires  , y compris une preuve fiable de vaccination, ils peuvent, sur demande, délivrer à l'intéressé un certificat de vaccination visé à l'article 3, paragraphe 1, point a).  Un État membre n'est pas tenu de délivrer un certificat pour un vaccin dont l'utilisation n'est pas autorisée sur son territoire.

 2. Lorsque la Commission a adopté un acte d'exécution conformément au deuxième alinéa, les certificats visés à l'article 3 délivrés par des pays tiers selon un système standard et technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi sur la base du présent règlement qui  permettent la vérification de l’authenticité, de la validité et de l’intégrité du certificat et qui contiennent les données figurant à l’annexe sont traités comme des certificats délivrés par les États membres conformément au présent règlement, dans le but de faciliter l’exercice des  leur droit à la libre circulation au sein de l'Union européenne.

 La Commission évalue si les certificats délivrés par un pays tiers remplissent les conditions énoncées dans le présent paragraphe.  Dans ce cas, il adopte un acte d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.

 3. Aux fins du présent article, l'acceptation par les États membres des certificats délivrés en vertu du présent article a lieu dans les conditions visées aux articles 5, paragraphe 5, 6, paragraphe 5, et 7, paragraphe 5.

 4. Si un État membre accepte un certificat pour un vaccin COVID-19 visé à l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, délivré conformément au présent article, il accepte également les certificats pour le même vaccin COVID-19 délivrés par un État membre.

 5. Le présent article s'applique également aux certificats COVID-19 et autres documents délivrés par les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, paragraphe 2, TFUE et énumérés à son annexe II, et par les îles Féroé.  Il ne s'applique pas aux certificats COVID-19 et autres documents délivrés dans les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, paragraphe 2, TFUE et énumérés à son annexe II, et aux îles Féroé, délivrés au nom d'un État membre.


———


Article 8 Spécifications techniques


 Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du cadre de confiance établi par le présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution contenant les spécifications techniques et les règles pour:

 

a) délivrer et vérifier en toute sécurité les certificats visés à l'article 3;


(b) assurer la sécurité des données à caractère personnel, en tenant compte de la nature des données;

 

c) remplir les certificats visés à l'article 3, y compris le système de codage et tout autre élément pertinent;


(d) définir la structure commune de l'identifiant de certificat unique;

 

(e) émettre un code-barres valide, sécurisé et interopérable;


(f) assurer, dans la mesure du possible, l'interopérabilité avec les normes internationales et / ou les systèmes technologiques;

 

(g) répartir les responsabilités entre les responsables du traitement et en ce qui concerne les sous-traitants, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement 2016/679.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, notamment pour garantir une mise en œuvre rapide du cadre de confiance, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3.

 


Article 9 Protection des données personnelles


 0. Le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué lors de la mise en œuvre du présent règlement.

 

1. Les données à caractère personnel contenues dans les certificats délivrés conformément au présent règlement ne sont traitées qu'aux fins d'accéder aux informations incluses dans le certificat et de les vérifier afin de faciliter l'exercice du droit de libre circulation dans l'Union pendant le COVID  -19 pandémie.

 

2. Les données à caractère personnel incluses dans les certificats visés à l'article 3 sont traitées par les autorités compétentes de l'État membre de destination ou de transit, ou par les opérateurs de services de transport transfrontalier de passagers tenus par le droit national de mettre en œuvre certaines mesures de santé publique.  pendant la pandémie COVID-19, pour confirmer et vérifier l'état de vaccination, de test ou de rétablissement du titulaire.  À cette fin, les données personnelles seront limitées à ce qui est strictement nécessaire.  Les données personnelles consultées conformément au présent paragraphe ne seront pas conservées.


——-


3. Les données à caractère personnel traitées aux fins de la délivrance des certificats visés à l'article 3, y compris la délivrance d'un nouveau certificat, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire à sa finalité et en aucun cas plus longtemps que la période pour laquelle les certificats  peut être utilisé pour exercer le droit à la libre circulation.

 4. Les autorités ou autres organismes désignés responsables de la délivrance des certificats visés à l'article 3 sont considérés comme des responsables du traitement visés à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679.

 

4a.  La personne physique ou morale, l'autorité publique, l'organisme ou tout autre organisme qui a administré le vaccin ou effectué le test pour lequel un certificat doit être délivré transmet aux autorités ou autres organismes désignés responsables de la délivrance des certificats les catégories de données visées  aux articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, nécessaires pour remplir les champs de données figurant à l'annexe.

 


Article 10

 

Échange d'informations Procédure de notification


0. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de la délivrance et de l'acceptation des certificats visés à l'article 3 et de leurs conditions, y compris les vaccins qu'ils acceptent conformément à l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa.


1. Lorsqu'un État membre exige que les titulaires de certificats visés à l'article 3 se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à la quarantaine, à l'auto-isolement ou à un test de dépistage de l'infection par le SRAS-CoV-2, ou s'il impose d'autres restrictions aux titulaires de certificat refuse l'entrée à ces personnes, elle en informe, en informe les autres États membres et la Commission, si possible 48 heures avant l'introduction de nouvelles mesures avant l'introduction prévue de ces restrictions.

  

  1. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes:

 a) les raisons de ces restrictions, y compris toutes les données épidémiologiques pertinentes étayant ces restrictions;


 b) la portée de ces restrictions, en précisant les titulaires de quels certificats quels voyageurs sont soumis ou exemptés de ces restrictions;

 

(c) la date et la durée des restrictions.

 Le cas échéant, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre concerné.

 

1a.  Les États membres fournissent au public des informations claires, complètes et en temps opportun sur les sujets couverts par les paragraphes 1 et 2. En règle générale, ces informations devraient être publiées 24 heures avant l'entrée en vigueur des mesures, en tenant compte du fait qu'une certaine flexibilité est requise pour les émergences épidémiologiques.  Les informations fournies par les États membres peuvent également être rendues publiques par la Commission de manière centralisée.


——-


Article 11 Exercice de la délégation


 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2 et 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date du  entrée en vigueur].


 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphes 1 et 7, 2 et 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.  Une décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision.  Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est spécifiée.  Il n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

 

5. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.


6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphes 1 et 7, 2 et 15, n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le Parlement européen ou par le  Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne formuleraient aucune objection.  Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 


Article 12 Procédure d'urgence


 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil motive la  recours à la procédure d’urgence.

 

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent s'opposer à un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 6.  Dans ce cas, la Commission abroge l'acte immédiatement après la notification de la décision d'objection par le Parlement européen ou le Conseil.


——-


Article 13 Procédure de comité

 1. La Commission est assistée par un comité.  Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n ° 182/2011 s'applique.

 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n ° 182/2011, en liaison avec l'article 5 de celui-ci, s'applique.

 


Article 14 Disposition transitoire

 Les États membres peuvent délivrer les certificats visés à l'article 3 dans un format non conforme aux exigences du présent règlement jusqu'à six semaines après l'entrée en vigueur du présent règlement.  Pendant cette période, les certificats délivrés conformément au présent article ainsi que les certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont acceptés par les États membres conformément aux articles 5, paragraphe 5, 6, paragraphe 5, et 7, paragraphe 5, lorsque  ils contiennent les champs de données figurant en annexe.

 

Rapports

 Un an après que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, conformément au Règlement sanitaire international, que l'urgence de santé publique de portée internationale causée par le SRAS-CoV-2 est terminée, la Commission présente un rapport au  Parlement européen et Conseil sur l’application du présent règlement.

 Le rapport contient, en particulier, une évaluation de l'impact du présent règlement sur la facilitation de la libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille ainsi que sur la protection des données à caractère personnel pendant la pandémie COVID-19.


 Article 15


 Entrée en vigueur, applicabilité et rapports

 1. Le présent règlement entre en vigueur le et s'applique à partir du troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.



———


2. Le règlement s'applique pendant douze mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

 Au plus tard trois mois avant la fin de l'application du présent règlement, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement.

 Le rapport contient, en particulier, une évaluation de l'impact du présent règlement sur la facilitation de la libre circulation, y compris l'acceptation des différents types de vaccins, ainsi que sur la protection des données à caractère personnel pendant la pandémie COVID-19.

 Ce rapport peut être accompagné de propositions législatives, notamment pour prolonger la date d'application du présent règlement, en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique sur la pandémie.


 2. La Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 11 précisant la date à partir de laquelle l'application des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 doit être suspendue une fois que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré  , conformément au Règlement sanitaire international, que l'urgence de santé publique de portée internationale causée par le SRAS-CoV-2 a pris fin.

 3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 11 précisant la date à partir de laquelle les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 doivent s'appliquer de nouveau si, après la suspension visée au paragraphe 2 du présent article  , le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé déclare une urgence de santé publique de portée internationale en relation avec le SRAS-CoV-2, une variante de celui-ci, ou des maladies infectieuses similaires à potentiel épidémique.  À la suite de l'adoption d'un tel acte délégué, le paragraphe 2 du présent article s'applique.

 4. Lorsque, en cas de développements concernant des urgences de santé publique de portée internationale, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure prévue à l'article 12 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.  Fait à Bruxelles,

                           Pour le Parlement européen Le président

 Par le Conseil Le président



——-


ANNEXE Ensembles de données de certificat

 Champs de données à inclure dans le certificat de vaccination:

 

a) nom: nom (s) et prénom (s), dans cet ordre;


(b) date de naissance;


(c) maladie ou agent ciblé: COVID-19;


(d) vaccin / prophylaxie;

 

e) médicament vaccinal;

 

f) titulaire ou fabricant de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin;


g) le nombre d'une série de vaccinations / doses et le nombre total de doses de la série;

 

h) date de vaccination, en indiquant la date de la dernière dose reçue;


(i) État membre de vaccination;


(j) émetteur de certificats;


(k) un identifiant de certificat unique.

 


Champs de données à inclure dans le certificat de test:

 

a) nom: nom (s) et prénom (s), dans cet ordre;


(b) date de naissance;


(c) maladie ou agent ciblé: COVID-19;


(d) le type de test;

 

(e) nom du test (facultatif pour le test NAAT);

 

(f) fabricant de l’essai (facultatif pour l’essai NAAT);

 

(g) la date et l'heure du prélèvement de l'échantillon d'essai;

 

(h) date et heure de la production des résultats du test (facultatif pour le test rapide d'antigène);

 

(i) résultat du test;



———


j) centre ou installation d'essai;


(k) État membre du test;

 

(l) émetteur de certificats;

 

(m) un identifiant de certificat unique.

 


Champs de données à inclure dans le certificat de récupération:

 

a) nom: nom (s) et prénom (s), dans cet ordre;

 

(b) date de naissance;

 

(c) maladie ou agent dont le citoyen s'est rétabli: COVID-19;

 

(d) la date du premier résultat de test positif;

 

(e) État membre du test;

 

(f) émetteur de certificats;

 

(g) certificat valable du;

 

(h) certificat valable jusqu'au (pas plus de 180 jours après la date du premier résultat positif au test);

  

(i) un identifiant de certificat unique.


       Proposition de

 RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL


relative à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de dépistage et de récupération aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement ou résidant légalement sur les territoires des États membres pendant la pandémie COVID-19 (certificat vert numérique)

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point c),

 Vu la proposition de la Commission européenne,

 Après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

 Tandis que:

 

(1) En vertu de l'acquis de Schengen, les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'Union et les ressortissants de pays tiers qui sont entrés légalement sur le territoire d'un État membre peuvent circuler librement sur le territoire de tous les autres États membres pendant une période de 90 jours sur 180  - période de jours.

 

(2) Le 30 janvier 2020, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (`` OMS '') a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale en raison de l'épidémie mondiale de syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS-CoV-2), qui  provoque une maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).  Le 11 mars 2020, l'OMS a estimé que le COVID-19 pouvait être qualifié de pandémie.

 

(3) Pour limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu un impact sur les voyages à destination et à l'intérieur du territoire des États membres, telles que des restrictions à l'entrée ou des exigences pour les voyageurs transfrontaliers.  subir une quarantaine.


——-


(4) Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réponse à la pandémie COVID-191.

 

(5) Le 30 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/16322 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réponse à la pandémie COVID-19 dans l'espace Schengen, dans laquelle il a recommandé aux États membres  lié par l'acquis de Schengen à appliquer les principes, les critères communs, les seuils communs et le cadre de mesures commun, énoncés dans la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil.

 

(6) De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives de délivrance de certificats de vaccination.  Cependant, pour que ceux-ci soient utilisés efficacement dans le cadre des voyages transfrontaliers au sein de l'Union, ces certificats doivent être pleinement interopérables, sûrs et vérifiables.  Les États membres doivent adopter une approche commune concernant le contenu, le format, les principes et les normes techniques de ces certificats.

 

(7) Déjà, plusieurs États membres exemptent les personnes vaccinées de certaines restrictions de voyage.  Lorsque les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de déroger aux restrictions de voyage mises en place conformément au droit de l'Union pour limiter la propagation du COVID-19, telles que les exigences de mise en quarantaine / d'auto-isolement ou de dépistage de l'infection par le SRAS-CoV-2  , ils devraient être tenus d'accepter, dans les mêmes conditions, des certificats de vaccination valides délivrés par d'autres États membres conformément à la proposition de règlement sur un certificat vert numérique (COM (2021) / xxx).  Cette acceptation devrait avoir lieu dans les mêmes conditions, ce qui signifie que, par exemple, lorsqu'un État membre considère qu'une dose unique d'un vaccin administré est suffisante, il devrait le faire également pour les titulaires d'un certificat de vaccination indiquant une dose unique du même vaccin.  vaccin.  Pour des raisons de santé publique, cette obligation devrait être limitée aux personnes ayant reçu des vaccins COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n ° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil3.  Cela ne devrait pas empêcher les États membres de décider d'accepter les certificats de vaccination délivrés pour d'autres vaccins COVID-19, tels que les vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2001/83 / CE du Parlement européen et du  Conseil4, les vaccins dont la distribution a été temporairement autorisée sur la base de l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive 2001/83 / CE, ou les vaccins ayant reçu une liste OMS d'utilisation d'urgence.  Le règlement (UE) n ° 2021 / xxxx du xx xx 2021 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables sur la vaccination, les tests et la récupération du COVID-19 afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.  Il s'applique aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille de citoyens de l'Union.

  

1 2 3 4

 JO L 337 du 14.10.2020, p.  3.

Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 octobre 2020 sur une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réponse à la pandémie COVID-19 dans l'espace Schengen (JO L 366 du 4.11.2020, p. 25).

Règlement (CE) n ° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant les procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2014)  2004, p. 1).

 Directive 2001/83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 établissant le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).



———


8) Conformément aux articles 19, 20 et 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les ressortissants de pays tiers couverts par ces dispositions peuvent circuler librement sur le territoire des autres États membres.


(9) Pour faciliter les déplacements sur le territoire des États membres des ressortissants de pays tiers qui ont le droit d'effectuer ces déplacements, le cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation des certificats interopérables de vaccination, de dépistage et de récupération COVID-19 établi par le règlement  UE) no 2021 / xxxx devrait également s'appliquer aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ledit règlement, à condition qu'ils séjournent ou résident légalement sur le territoire d'un État membre et soient autorisés à se rendre dans d'autres États membres conformément  avec le droit de l’Union.

 

(10) Pour que les certificats soient utilisés efficacement dans le cadre de voyages transfrontaliers, ces certificats doivent être pleinement interopérables.

 

(11) Le présent règlement ne devrait pas être compris comme facilitant ou encourageant l'adoption de restrictions aux déplacements à la libre circulation, ou d'autres droits fondamentaux, en réponse à la pandémie.  En outre, toute nécessité de vérification des certificats établie par le règlement (UE) 2021 / xxx ne peut en tant que telle justifier la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures.  Les contrôles aux frontières intérieures devraient rester une mesure de dernier recours, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) 5.


(11a) Étant donné que le présent règlement s'applique aux ressortissants de pays tiers résidant ou résidant déjà légalement sur le territoire des États membres, il ne devrait pas être compris comme accordant aux ressortissants de pays tiers souhaitant se rendre dans un État membre le droit de demander un certificat vert numérique à cet État membre avant l'arrivée sur son territoire.

 

(11b) Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/912 sur la restriction temporaire des voyages non essentiels dans l'UE et la levée éventuelle de cette restriction. Le présent règlement ne couvre pas les restrictions temporaires aux voyages non essentiels dans l'Union.

 

(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis  à son application.  Étant donné que le présent règlement s'appuie sur l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole, décide dans un délai de six mois après que le Conseil a décidé sur le présent règlement s'il le mettra en œuvre.

           

5

 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union sur les règles régissant la circulation des personnes à travers les frontières (JO L 77 du 23.3.2016 p.1).


——-


(13) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192 / CE6 du Conseil;  L'Irlande ne participe donc pas à son adoption et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.  Afin de permettre aux États membres d'accepter, dans les conditions du règlement (UE) 2021 / XXXX [règlement sur un certificat vert numérique], les certificats délivrés par l'Irlande à des ressortissants de pays tiers résidant légalement ou séjournant légalement sur son territoire aux fins de  facilitant les déplacements au sein de l'Union, l'Irlande devrait délivrer à ces ressortissants de pays tiers des certificats conformes aux exigences du cadre de confiance du certificat vert numérique.  Bien que l'Irlande ne soit pas soumise au présent règlement, aux fins de faciliter les voyages au sein de l'Union, l'Irlande pourrait également délivrer des certificats, qui satisfont aux mêmes exigences que celles applicables au certificat vert numérique, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement ou séjournant légalement  sur son territoire.  et les États membres pourraient accepter ces certificats.  L'Irlande pourrait également accepter les certificats délivrés par les États membres aux ressortissants de pays tiers résidant légalement ou séjournant légalement sur leur territoire.  L'Irlande et les autres États membres devraient accepter mutuellement les certificats délivrés aux ressortissants de pays tiers couverts par le présent règlement sur la base de la réciprocité.

 

(14) En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte de 2005.  d’adhésion et à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.


 (15) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ce dernier avec  la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437 / CE7 du Conseil.

 

(16) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de  l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437 / CE, lu en combinaison avec l'article 3 de la décision 2008/146 / CE8 du Conseil.


6 7 8

Décision du Conseil du 28 février 2002 concernant la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

 Décision du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de Schengen  acquis (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

 Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO  L 53 du 27.2.2008, p. 1).


——-


(17) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein au  l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er point C de la décision 1999/437 / CE  lu conjointement avec l'article 3 de la décision 2011/350 / UE9.

 

(18) Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil10 et ont rendu un avis conjoint le 31 mars 2021,

 



ONT ADOPTÉ CE RÈGLEMENT:


 Article 1

 Les États membres appliquent les règles établies dans le règlement (UE) 2021 / XXXX [règlement sur un certificat vert numérique] aux ressortissants de pays tiers qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce règlement mais qui résident ou séjournent légalement sur leur territoire et sont  autorisé à voyager dans d'autres États membres conformément au droit de l'Union.


9 10 

Décision du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre le  Union européenne, Communauté européenne et Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, relatif à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et à la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p.19).

 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et agences de l'Union et à la libre circulation de ces  données et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002 / CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).





Article 1 a

 Pour autant que l’Irlande ait notifié au Conseil et à la Commission qu’elle accepte les certificats délivrés par les États membres aux personnes couvertes par le présent règlement, les États membres acceptent, dans les conditions du règlement (UE) 2021 / XXXX [règlement sur un certificat vert numérique],  les certificats constituant le certificat vert numérique délivré par l'Irlande aux ressortissants de pays tiers qui peuvent circuler librement sur le territoire des États membres.

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le et s'applique à partir du troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.  Fait à Bruxelles,

         


Pour le Parlement européen Le président

 Par le Conseil Le président



Voir la source du document en anglais ici : 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7796-2021-INIT/en/pdf?fbclid=IwAR1WxRz8GJZSmkDJmYee_vcx2zz0RItBIPUQ3ljWfNTPp-eBa1gT05R4Tkg


Source de l’illustration :

https://www.etiasvisa.com/fr/actualites/certificat-vert-numerique